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REGLEMENTATION
Textes réglementaires applicables aux Déchets Exogènes Agricoles
La loi du 15 juillet 1975 : précise que le dernier détenteur du déchet (en l’occurrence l’exploitant agricole) est responsable matériellement et financièrement de l’élimination des déchets dans les conditions respectueuses de l’environnement. La loi du 13 juillet 1992 : annonce la fermeture des décharges pour les déchets non ultimes à partir de 2002. La loi du 19 juillet 1976 sur les ICPE : Interdit le brûlage des DEA sur l’exploitation. Le décret du 14 juillet 1994 sur les déchets d’emballage : concerne les emballages dont les détenteurs ne sont pas les ménages. Tout mode d’élimination de ces emballages autres que « la valorisation par réemploi, recyclage, ou tout autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l’énergie » est interdit. Le règlement sanitaire départemental : L’article 84 rappelle que tout brûlage à l’air libre, comme tout dépôt sauvage de déchets est interdit. Ces pratiques longtemps admises sont de moins en moins tolérées. ( Code Forestier, loi ICPE, droit de Police du Maire ou du Préfet.) La « Circulaire VOYNET » du 28 avril 1998 : confirme l’échéance de 2002 pour la fermeture des décharges. Elle réaffirme aussi que les collectivités décident ou non de collecter ou traiter les DIB des professionnels. Textes réglementaires applicables à certains D.E.A. Déchets d’Activité de soins Vétérinaires Décret du 18 novembre 1997 : rend obligatoire la collecte sélective des déchets contaminés et « piquants coupants » des activités de soins médicales et vétérinaires. Arrêté du 7 septembre 1999 : impose la signature d’une convention entre le producteur et le collecteur ainsi que des bons de prise en charge et bordereaux d’élimination. Il définit aussi les modalités d’entreposage des DAS et fixe la durée entre la production et l’incinération. Huiles Usagées. Décret du 15 juillet 1997 : les huiles usagées sont considérées comme Déchets Industriels Spéciaux. Arrêté du 28 janvier 1999 : Fixe les conditions de ramassage et les conditions d’élimination des huiles usagées. Circulaire n° 85-02 du 4 janvier 1985 relative à l'élimination des dépôts sauvages de déchets par exécution d'office aux frais du responsable (BOMET n° 146-85/4 du 13 mars 1985) Destinataires : MM. les préfets. L'article 3 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux permet à l'autorité titulaire du pouvoir de police (maire ou préfet) d'assurer d'office l'élimination des déchets aux frais du responsable, au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la loi et des règlements pris pour son application. Les plaintes dont je suis fréquemment saisi montrent qu'il y a tout lieu d'informer les maires sur l'existence de cette procédure et ses conditions de mise en oeuvre. En outre, il convient de rappeler que l'inaction du maire qui n'est pas intervenu pour faire supprimer un dépôt d'ordures constitué en dehors de toute intervention administrative sur des propriétés riveraines de la voie publique constitue une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de la commune. 1. La mise en demeure La mise en demeure du maire adressée au responsable du dépôt sauvage de déchets, visant à faire procéder à l'enlèvement de ce dépôt, constitue la première étape nécessaire à l'exécution des travaux d'office. Cette mise en demeure sera adressée au propriétaire du terrain, notamment s'il a fait preuve de négligence, voire parfois de complaisance, à l'égard d'abandons de déchets sur son terrain par autrui, ou s'il stocke des déchets sur son terrain. Dans le cas d'un propriétaire de bonne foi ayant averti l'autorité municipale d'abandons de déchets commis à son insu et ayant procédé à des mesures préventives (travaux de clôture, plaintes...), la mise en demeure s'adressera à l'auteur du dépôt, pour autant qu'il soit identifié. La mise en demeure pourra exiger, si nécessaire, du propriétaire responsable, outre l'enlèvement des déchets, la clôture du terrain, sur les fondements de l'article L. 17 du Code de la santé publique, des articles L. 131-2-6°, L. 131-7 et L. 131-11 du Code des communes, et du règlement annexé au plan d'occupation des sols, pour autant que ce règlement ou toute autre disposition réglementaire visant la protection des sites et paysages ne s'y oppose pas. La mise en demeure doit être assortie d'un délai de réalisation des travaux qui doit être fixé en fonction de la gravité des nuisances à faire cesser. Si, l'échéance passée, le responsable demeure inactif, il devient possible de procéder à l'exécution des travaux d'office. 2. L'exécution d'office aux frais du responsable Dans ce cas, la commune fera enlever les déchets et effectuer si nécessaire les travaux sommaires de réaménagement par ses services techniques ou en faisant appel à une entreprise dans le respect des dispositions prévues par le Code des marchés publics. Le propriétaire du terrain devra être avisé de la date de ces travaux qui seront réalisés en présence d'un représentant de l'autorité municipale. Les modalités de recouvrement des créances communales afférentes à ces travaux ont été simplifiées : le recouvrement auprès des responsables peut être opéré sur titre rendu directement exécutoire par l'ordonnateur local (décret n° 81-362 du 13 avril 1981, JO du 17 avril 1981 et circulaires interministérielles du 15 mai et du 17 juin 1981.). Les litiges éventuels concernant la liquidation de ces sommes sont de la compétence de la juridiction administrative. 3. Sanctions Indépendamment de la procédure administrative décrite ci-dessus, la mise en oeuvre de sanctions doit contribuer à mettre un terme à certains comportements peu soucieux de la qualité de la vie et qui risquent de compromettre les efforts entrepris par les municipalités pour une bonne élimination des déchets. S'agissant de l'abandon sauvage de déchets par des particuliers et artisans, le Code pénal prévoit les contraventions de police suivantes : article R. 26-15° (non-respect des prescriptions en matière d'ordures ménagères), article R. 30-14° (abandon de déchets ou de matériaux en un lieu public ou privé), article R. 38-11° (abandon de choses quelconques sur la voie publique), article R. 40-15° (infraction prévue à l'article R. 30-14° ci-dessus commise à l'aide d'un véhicule). Si les dépôts sauvages de déchets sont le fait d'entreprises industrielles, le service chargé du contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement en sera saisi sans délai. Je vous rappelle d'ailleurs que si le dépôt est régulièrement approvisionné et fait l'objet d'une exploitation de fait, c'est la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement qui devra être appliquée |
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